| Article
1 |
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Tous
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et
en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité. |
| Article
2 |
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1.Chacun
peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance
ou de toute autre situation.
2.De
plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire
dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire
soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à
une limitation quelconque de souveraineté.
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| Article
3 |
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Tout
individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
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| Article
4 |
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Nul
ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et
la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs
formes. |
| Article
5 |
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Nul
ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. |
| Article
6 |
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Chacun
a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique. |
| Article
7 |
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Tous
sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à
une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection
égale contre toute discrimination qui violerait la présente
Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. |
| Article
8 |
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Toute
personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou
par la loi. |
| Article
9 |
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Nul
ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. |
| Article
10 |
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Toute
personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant
et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations,
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. |
| Article
11 |
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1.
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d'un procès public où toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui,
au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas
un acte délictueux d'après le droit national ou international.
De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que
celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux
a été commis. |
| Article
12 |
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Nul
ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée,
sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes
à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit
à la protection de la loi contre de telles immixtions ou
de telles atteintes. |
| Article
13 |
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1.
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir
sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne
a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir
dans son pays. |
| Article
14 |
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1.
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher
asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2.
Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites
réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des
agissements contraires aux buts et aux principes des Nations
Unies. |
| Article
15 |
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1.
Tout individu a droit à une nationalité.
2.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité,
ni du droit de changer de nationalité. |
| Article
16 |
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1.
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune
restriction quant à la race, la nationalité ou la religion,
ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils
ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage
et lors de sa dissolution.
2.
Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein
consentement des futurs époux. 3.
La famille est l'élément naturel et fondamental de la société
et a droit à la protection de la société et de l'Etat. |
| Article
17 |
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1.
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit
à la propriété.
2. Nul ne
peut être arbitrairement privé de sa propriété |
| Article
18 |
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Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et
de religion ; ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester
sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en
public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le
culte et l'accomplissement des rites. |
| Article
19 |
  |
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Tout
individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression,
ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses
opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre,
sans considérations de frontières, les informations et les
idées par quelque moyen d'expression que ce soit. |
| Article
20 |
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1.
Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques.
2. Nul ne
peut être obligé de faire partie d'une association. |
| Article
21 |
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1.
Toute personne a le droit de prendre part à la direction
des affaires publiques de son pays, soit directement, soit
par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
2.
Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité,
aux fonctions publiques de son pays.
3.
La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des
pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des
élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement,
au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant
une procédure équivalente assurant la liberté du vote. |
| Article
22 |
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Toute
personne, en tant que membre de la société, a droit à la
sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction
des droits économiques, sociaux et culturels indispensables
à sa dignité et au libre développement de sa personnalité,
grâce à l'effort national et à la coopération internationale,
compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque
pays. |
| Article
23 |
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1.
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son
travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de
travail et à la protection contre le chômage.
2.
Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire
égal pour un travail égal.
3.
Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable
et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une
existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il
y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4.
Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats
et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses
intérêts. |
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| Article
24 |
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Toute
personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à
une limitation raisonnable de la durée du travail et à des
congés payés périodiques. |
| Article
25 |
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1.
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment
pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins
médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires
; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie,
d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres
cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté.
2.
La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une
assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés
dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection
sociale. |
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| Article
26 |
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1.
Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être
gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire
et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire.
L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé
; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine
égalité à tous en fonction de leur mérite.
2.
L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension,
la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous
les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement
des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3.
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants. |
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| Article
27 |
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1.
Toute personne a le droit de prendre part librement à la
vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de
participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui
en résultent.
2.
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou
artistique dont il est l'auteur. |
| Article
28 |
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Toute
personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur
le plan international, un ordre tel que les droits et libertés
énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver
plein effet. |
| Article
29 |
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1.
L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle
seul le libre et plein développement de sa personnalité
est possible.
2.
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses
libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies
par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance
et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de
satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre
public et du bien-être général dans une société démocratique.
3.
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
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| Article
30 |
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Aucune
disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu
un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir
un acte visant à la destruction des droits et libertés qui
y sont énoncés. |